1. CHAMP DAPPLICATION
La présente norme sapplique à la chair de crabe en conserve. Elle ne vise pas les produits de spécialité dans lesquels la chair de crabe ne constitue quune fraction du contenu comestible, ni les produits qui contiennent dautres parties comestibles de crabe.
2. DESCRIPTION
2.1 Définition du produit
La chair de crabe en conserve est préparée à partir de la chair décortiquée, seule ou en combinaison, des pattes, des pinces, du corps et des épaules de toute espèce comestible du sous-ordre des Brachyura de lordre des décapodes et de toutes les espèces de la famille des Lithodidae.
2.2 Définition de la transformation
La chair de crabe en conserve est conditionnée dans des récipients hermétiquement scellés et doit avoir fait lobjet dun traitement thermique suffisant pour en garantir la stérilité commerciale.
2.3 Présentation
Tout mode de présentation est autorisé sous réserve:
(i) quil soit conforme à toutes les dispositions de la présente norme; et3. FACTEURS ESSENTIELS DE COMPOSITION ET DE QUALITE(ii) quil soit convenablement décrit sur létiquette afin de ne pas créer de confusion ou dinduire le consommateur en erreur.
3.1 Chair de crabe
La chair de crabe en conserve doit être préparée à partir de crabes sains des espèces désignées en 2.1 encore vivants immédiatement avant le début de la transformation et dune qualité propre à la consommation humaine.
3.2 Autres ingrédients
Le milieu de couverture et tous les autres ingrédients utilisés doivent être de qualité alimentaire et conforme à toutes les normes Codex pertinentes.
3.3 Produit fini
Le produit doit répondre aux spécifications de la présente norme lorsque les lots examinés comme indiqué dans la section 9 satisfont aux dispositions de la section 8. Le produit sera examiné à laide des méthodes indiquées dans la section 7.
4. ADDITIFS ALIMENTAIRES
Seuls les additifs ci-après peuvent être utilisés:
Additifs |
Concentration maximale dans le produit fini |
|
Régulateurs de
lacidité |
|
|
330 |
Acide citrique |
BPF |
338 |
Acide phosphorique |
10 g/kg, seuls ou en combinaison (y compris les phosphates
naturels) exprimés en P2O5 |
450(i) |
Diphosphate sodique |
|
Séquestrant |
|
|
385 |
EDTA calcio-disodique |
250 mg/kg |
Exhausteur de la saveur |
|
|
621 |
Glutamate monosodique |
BPF |
5.1 Le produit fini doit être exempt de toute matière étrangère qui présente un danger pour la santé humaine.
5.2 Quand il est analysé selon les méthodes déchantillonnage et dexamen appropriées prescrites par la Commission du Codex Alimentarius, le produit:
(i) doit être exempt de microorganismes capables de se développer dans les conditions dentreposage normales;5.3 Il est recommandé que le produit visé par la présente norme soit préparé et manipulé en conformité des sections pertinentes du Code dusages international recommandé - Principes généraux dhygiène alimentaire (CAC/RCP 1-1969, Rév. 3-1997) et des codes ci-après:(ii) doit être exempt de toute autre substance, y compris celles produites par des microorganismes, en quantités pouvant présenter des risques pour la santé conformément aux normes établies par la Commission du Codex Alimentarius; et
(iii) ne doit pas présenter de défauts dintégrité du récipient capables de compromettre létanchéité du serti.
(i) Code dusages international recommandé pour le poisson en conserve (CAC/RCP 10-1976);6. ETIQUETAGE(ii) Code dusages international recommandé en matière dhygiène pour les aliments peu acides et les aliments peu acides acidifiés en conserve (CAC/RCP 23-1979, Rév. 2-1993);
(iii) Code dusages international recommandé pour les crabes (CAC/RCP 28-1983);
(iv) Les sections sur les produits de laquaculture contenus dans lavant-projet de Code dusages international pour le poisson et les produits de la pêche (en préparation).[15]
Outre la Norme générale Codex pour létiquetage des denrées alimentaires préemballées (CODEX STAN 1-1985, Rév. 1-1991), les dispositions spécifiques ci-après sont applicables:
6.1 Nom du produit
6.1.1 Le nom du produit doit être crabe ou chair de crabe.
6.1.2 En outre, létiquette doit porter des mentions descriptives qui ne puissent créer de confusion ou induire le consommateur en erreur.
7. ECHANTILLONNAGE, EXAMEN ET ANALYSE
7.1 Echantillonnage
(i) Le prélèvement déchantillons dans les lots en vue de lexamen du produit fini comme indiqué dans la section 3.3 doit se faire en conformité des Plans déchantillonnage du Codex Alimentarius FAO/OMS pour les denrées alimentaires préemballées (NQA-6,5) (CODEX STAN 233-1969);7.2 Examen organoleptique et physique(vii)Le prélèvement déchantillons dans les lots pour la détermination du poids net et du poids égoutté doit se faire en conformité dun Plan déchantillonnage approprié satisfaisant aux critères établis par la CAC.
Les échantillons prélevés pour lexamen organoleptique et physique doivent être évalués par des personnes expérimentées et conformément aux procédures indiquées dans lAnnexe A et dans les Directives concernant lévaluation organoleptique du poisson et des crustacés en laboratoire (CAC/GL 31-1999).
7.3 Détermination du poids net
Le poids net de toutes les unités-échantillons doit être déterminé de la façon suivante:
(i) peser le récipient non ouvert;7.4 Détermination du poids égoutté(ii) ouvrir le récipient et en retirer le contenu;
(iii) peser le récipient vide et son couvercle ainsi que tout matériel demballage après avoir enlevé le liquide en excès et la chair qui y adhère;
(iv) soustraire le poids du récipient vide et de tout matériel demballage de celui du récipient non ouvert; la différence obtenue correspond au contenu net.
Le poids égoutté de toutes les unités-échantillons doit être déterminé de la façon suivante:
(i) maintenir le récipient à une température comprise entre 20°C et 30°C pendant au moins 12 heures avant lexamen;8. CLASSIFICATION DES UNITES DEFECTUEUSES(ii) ouvrir le récipient et en répartir le contenu sur un tamis circulaire métallique taré à mailles carrées de 2,8 mm de côté;
(iii) retirer tout le matériel demballage et incliner le tamis selon un angle denviron 17-20° et laisser la chair ségoutter pendant deux minutes à partir du moment où le produit est versé sur le tamis;
(iv) peser le tamis contenant la chair de crabe égouttée;
(v) déterminer le poids de la chair de crabe égouttée en soustrayant le poids du tamis du poids total du tamis et du produit égoutté.
Toute unité-échantillon qui présente les défauts définis ci-après sera jugée défectueuse.
8.1 Matières étrangères
Présence dans lunité-échantillon de toute matière qui ne provient pas de la chair de crabe, qui ne constitue pas un risque pour la santé humaine et qui est facilement décelable à loeil nu ou qui se trouve à une concentration déterminée par une quelconque méthode, y compris lemploi de loupes, est le signe dun manque de conformité aux bonnes pratiques de fabrication et dhygiène.
8.2 Odeur et saveur
Unité-échantillon présentant des odeurs ou des saveurs persistantes et distinctes indésirables qui constituent un signe de décomposition ou de rancissement.
8.3 Texture
(i) Présence de chair excessivement spongieuse non caractéristique de lespèce conditionnée; ou8.4 Défaut de coloration(ii) Présence de chair excessivement coriace non caractéristique de lespèce conditionnée.
Unité-échantillon présentant une coloration distincte indiquant un état de décomposition ou de rancissement ou des taches bleues, brunes ou noires affectant plus de 5% en poids du contenu égoutté ou encore des zones noircies par les sulfures affectant plus de 5% en poids du contenu égoutté.
8.5 Matières indésirables
Unité-échantillon contenant des cristaux de struvite - tout cristal de struvite de plus de 5 mm de longueur.
9. ACCEPTATION DES LOTS
Un lot est jugé conforme à la présente norme lorsque:
(i) le nombre total dunités défectueuses, déterminé conformément à la section 8, nest pas supérieur au critère dacceptation c) du plan déchantillonnage approprié figurant dans les Plans déchantillonnage pour les denrées alimentaires préemballées (NQA-6,5) (CODEX STAN 233-1969);(ii) le nombre total dunités-échantillons ne répondant pas aux dispositions de la section 2.3 relatives au mode de présentation nest pas supérieur au critère dacceptation c) du plan déchantillonnage approprié des Plans déchantillonnage pour les denrées alimentaires préemballées (NQA-6,5) (CODEX STAN 233-1969);
(iii) le poids net moyen et le poids égoutté moyen, selon le cas, de toutes les unités-échantillons examinées ne sont pas inférieurs au poids déclaré, sous réserve que le contenu daucun récipient ne soit excessivement faible;
(iv) les dispositions concernant les additifs alimentaires, lhygiène et létiquetage des section 4, 5 et 6 sont respectées.
ANNEXE A: EXAMEN ORGANOLEPTIQUE ET PHYSIQUE
1. Examiner lextérieur du récipient pour la recherche de défauts dintégrité ou du bombage des extrémités du récipient.2. Ouvrir le récipient et procéder à la détermination du poids comme indiqué dans les sections 7.3 et 7.4.
3. Examiner le produit pour la recherche de défauts de coloration et de matières étrangères ou indésirables.
4. Evaluer lodeur, la saveur et la texture conformément au Directives concernant lévaluation organoleptique du poisson et des crustacés en laboratoire (CAC/GL 31-1999).