50. Le Comité, rappelant que lavant-projet avait été examiné en détail à la précédente session et distribué pour observations supplémentaires, a examiné le texte section par section et lui a apporté les modifications suivantes:
CHAMP DAPPLICATION
51. La délégation bolivienne a proposé de modifier le champ dapplication, remplaçant entre 4 et 6 mois par six mois environ, soulignant les problèmes de santé associés à lalimentation complémentaire lorsquelle est introduite trop tôt, en particulier dans les pays en développement. Se sont déclarés du même avis les délégations des pays suivants: Egypte, Hongrie, Norvège, Corée, Inde, Brésil, Venezuela, Uruguay, le représentant de lUNICEF (qui a mentionné la résolution 47.5 adoptée par lAssemblée mondiale de la santé) et les observateurs de Consumers International, de lIBFAN, de la ENCA, et de lILCA. Ils ont fait remarquer que lutilisation dune tranche dâge (entre 4 et 6 mois) créerait une confusion chez les agents sanitaires et les parents, et quune limite précise pour lintroduction daliments à base de céréales faciliterait la solution des problèmes liés à la contamination microbienne et à lintolérance.
52. La délégation de la France, appuyée par plusieurs autres délégations et par lobservateur de la CE, a soutenu le texte actuel et souligné les bases scientifiques justifiant une tranche dâge de 4 à 6 mois, car elle prend en compte létat sanitaire et nutritionnel de la population dans différents pays et les besoins de croissance des nourrissons, alors quune limite de six mois serait trop stricte à cet égard. La délégation a également noté que les Lignes directrices concernant les préparations alimentaires dappoint destinées aux nourrissons du deuxième âge et aux enfants en bas âge se référaient aux nourrissons de plus de 6 mois et quil avait été décidé de garder séparément la norme et les lignes directrices parce quelle sappliquaient à des tranches dâge différents et avaient des buts différents.
53. Le représentant de lOMS a indiqué quil ny avait pas de changement dans la position actuelle de lOrganisation concernant lintroduction daliments dappoint entre quatre et six mois, car les données scientifiques actuelles ne justifiaient plus une modification à ce stade; la tranche dâge était un élément essentiel car elle reflétait la nécessité de prendre en compte la diversité des besoins de chaque nourrisson. Le représentant a informé le Comité quune étude détaillée, qui devrait se conclure en 2002, avait été commencée pour réviser les normes internationales relatives aux étalons de croissance, sur la base des données recueillies dans plusieurs régions sur lallaitement au sein (qui représente lalimentation idéale); les résultats de cette étude fourniraient la base scientifique pour examiner cette question dans lavenir. Le représentant a également fait remarquer que le champ dapplication devrait être considéré conjointement avec la section 8.5.4 concernant le mode demploi, là où la décision dintroduire des aliments dappoint devrait être prise en consultation avec un agent sanitaire sur la base des besoins spécifiques des nourrissons et des prescriptions supplémentaires pourraient être établies au niveau national.
54. Certaines délégations dont celle de lInde, les représentants de lUNICEF et de Consumers International ont attiré lattention sur la résolution récente de lAssemblée mondiale de la santé où la formulation six mois environ a été adoptée à la place de entre quatre et six mois compte tenu de la nature globale de la norme.
55. Plusieurs délégations ont insisté sur le fait quune décision sur cette question avait déjà été prise à la dernière session selon la recommandation du représentant de lOMS[12] et que texte actuel devrait être conservé car il ny avait pas des bases scientifiques justifiant la modification. LInde et dautres délégations étaient opposées à cela. Le Comité, reconnaissant quil ny avait pas de consensus à ce stade, a accepté la proposition de la délégation canadienne qui prévoit linclusion du texte actuel entre crochets pour complément dobservations et nouvel examen à la prochaine session.
56. En tant quamendement nécessité par une décision antérieure, toutes les références liées à lâge dintroduction dans la norme ont été mises entre crochets: sections 3.8.1 (ingrédients facultatifs), 8.5.3 (présence de gluten), 8.5.4 (emploi du produit).
2.1 DEFINITION DU PRODUIT
57. Le Comité est convenu de supprimer la première phrase de cette section car on y répète ce qui est dit à la section 2. Description.
58. Plusieurs délégations ont proposé déliminer la référence aux biscuits, biscottes et pâtes comme aliments spécifiques pour enfants en bas âge du fait quil nétait pas nécessaire de réglementer spécialement ces produits pour les enfants, car ces produits, tels quils sont définis pour les nourrissons et les enfants en bas âge ne diffèrent pas des produits utilisés par dautres groupes dâge. Cette position a été soutenue par les observateurs de Consumers International et de lENCA. Le représentant de lOMS a indiqué que le fait que les produits nétaient pas nécessaires ne signifiait pas quils ne pouvaient pas être réglementés. Dautres délégations ont indiqué que ces produits étaient utilisés et réglementés par les lois de leurs pays, et quil était utile de fournir des critères nutritionnels pour leur composition au niveau international et à titre de conseils aux gouvernements. Cette opinion a été appuyée par lobservateur de lISDI.
59. Le Comité a noté la proposition de la délégation de lInde de supprimer la référence aux racines amylacées car elles ne fournissent pas de protéines de bonne qualité et tous les pays devraient pouvoir utiliser des céréales pour leurs enfants. Il a été cependant noté que les racines amylacées avaient été incluses dans la norme pour tenir compte des besoins des pays où aucune autre matière première nest disponible. Le Comité a reconnu que la norme avait été incluse pour tenir compte de tous les types daliments et de matières premières utilisées dans les différentes régions et a décidé de garder le texte dans son libellé actuel.
2.2 AUTRES DEFINITIONS
60. Le Comité a procédé à un échange de vues sur le point 2.2.3 se référant au lait, et a examiné si le lait condensé édulcoré, le lait concentré et le lait écrémé devraient être exclus. Certaines délégations ont souligné quil fallait éviter de créer une confusion entre les spécifications relatives à la composition qui étaient importantes pour le fabricant et la description du mode demploi fourni aux consommateurs sur létiquette. Le Comité a reconnu que les besoins nutritionnels, tels quils sont définis à la section 3, garantiraient que le produit final na pas une teneur trop élevée en graisses et en sucre et que des prescriptions supplémentaires concernant différents types de lait nétaient pas nécessaires; on a également noté quune définition du lait, récemment révisée par le Comité sur le lait et les produits laitiers, existait dans le Codex. Le Comité a donc décidé de supprimer la section 2.2.3.
3.1 COMPOSITION ESSENTIELLE
61. Le Comité est convenu de supprimer la référence aux arachides compte tenu des risques de réactions allergiques.
3.3 PROTEINES
62. Le Comité a décidé de conserver la deuxième option proposée dans le texte actuel, mentionnant 80 % de la protéine de référence, pour lexpression de la teneur en protéines. La délégation du Japon a proposé dindiquer que les valeurs pour les protéines pourraient être établies au niveau national compte tenu des habitudes alimentaires. La délégation norvégienne a fait sienne cette opinion, proposant dabaisser les valeurs actuelles afin déviter une ingestion excessive de protéines. Le Comité a néanmoins conserver le texte actuel car il visait à fournir une approche commune au niveau international, comprenant linclusion de lAnnexe 1 sur la caséine. Le Comité a décidé que seules les formes L-naturelles des acides aminés sont autorisées.
3.4 GLUCIDES
63. Le Comité a décidé de modifier la quantité de glucides ajoutés au paragraphe 3.4.2 comme suit: 1,2 - 2,0 g/1 kJ selon la proposition de la délégation espagnole.
3.5 LIPIDES
64. La référence aux produits mentionnés au point 2.1.4 (biscuits) a été supprimée car les dispositions de la section 3.5.1 ne concernaient que les céréales simples devant être reconstituées.
65. Certaines délégations ont fait observer que les dispositions concernant a) lacide laurique et b) lacide myristique nétaient pas considérées comme indispensables et le Comité est convenu de les supprimer.
3.6 SELS MINERAUX
66. La teneur en sodium exprimée par 100 kcal a été introduite entre crochets pour nouvel examen. A la section 3.6.1, le Comité est convenu de conserver la référence aux produits destinés aux enfants de plus dun an après modification de forme par souci de clarté. Le Comité est convenu de supprimer la section 3.6.2 se référant aux produits mentionnés à la section 2.1.4 (biscuits) et de transférer cette référence à la section 3.6.1.
3.7 VITAMINES
67. Certaines délégations ont préconisé la suppression de la section 3.7.2 concernant ladjonction de vitamines A et D car lenrichissement avec ces vitamines nétait pas nécessaire dans certains pays et pouvait même entraîner un apport excessif et de graves risques pour la santé; les décisions relatives à lenrichissement devraient être laissées aux autorités nationales, comme il est indiqué à la section 3.7.3. Dautres délégations ont rappelé que ces dispositions étaient déjà incluses dans la norme pour les préparations pour nourrissons et quelles sappliquaient uniquement aux céréales contenant un aliment ajouté à teneur élevée en protéines (2.1.2). Plusieurs délégations ont fait remarquer que lenrichissement ne devrait pas être obligatoire.
68. Le Comité a également noté que les dispositions relatives aux vitamines A et D devraient correspondre à la section 3.7.3 selon laquelle ladjonction de vitamines et sels minéraux doit se faire conformément à la législation nationale. Selon certaines délégations, la section 3.7.3 ne mentionne pas spécifiquement la vitamine A, liode et le fer, tandis que pour dautres, cette référence est importante, compte tenu des problèmes de santé publique liés aux carences en micro-nutriments.
69. Le Comité, à lexception de la délégation de la Norvège, est convenu 1) de conserver les quantités actuelles de vitamines A et D à la section 3.7.2 et 2) de modifier la section 3.7.3 pour spécifier que les dérogations à ces quantités maximales et ladjonction dautres vitamines et sels minéraux, pour lesquels aucune disposition ne figurait dans la norme, devront être conformes à la législation nationale.
3.8 INGREDIENTS FACULTATIFS - 3.8.3 CACAO
70. Le Comité, tout en prenant bonne note de la suggestion de certaines délégations de supprimer cette section et de la proposition de la délégation de la Corée dindiquer à partir de lâge dun an pour lintroduction du cacao, est convenu de conserver le texte actuel, cest-à-dire à partir de neuf mois.
3.10 CONSISTANCE ET GRANULOMETRIE
71. Plusieurs délégations et observateurs ont proposé dintroduire une référence à lalimentation à la cuillère, qui garantirait que ces produits ne sont pas commercialisés comme substituts du lait maternel pouvant être donnés au biberon et à la pratique commune pour les nourrissons de plus de six mois. Dautres délégations ont fait remarquer que cette spécification dépendait de la décision prise concernant lâge indiqué pour lintroduction daliments dappoint. Le Comité a reconnu quil était impossible de parvenir à une conclusion à ce stade et est convenu dinclure alimentation à la cuillère entre crochets pour observations supplémentaires. Lobservateur de lILCA a noté que ladjonction du mot cuillère après alimentation était conforme à ce projet de norme car ces produits ne sont pas destinés à remplacer le lait maternel.
4. ADDITIFS ALIMENTAIRES
72. Le Comité a noté quun certain nombre de propositions avaient été formulées pour des amendements à la section sur les additifs alimentaires et a rappelé quil fallait fournir une justification technique appropriée lorsquon soumettait des additifs alimentaires au Comité sur les additifs alimentaires et les contaminants pour approbation. Le Comité a reconnu que ces dispositions devraient être examinées avec attention en tenant compte de tous les aspects techniques connexes, ce qui nétait pas faisable à la session actuelle faute de temps; il a donc été proposé quun groupe de travail[13] coordonné par la délégation des Pays-Bas travaille par correspondance afin de proposer une section révisée sur les additifs alimentaires pour examen à la prochaine session.
5. CONTAMINANTS
73. La délégation de lEspagne a exprimé lopinion que le libellé actuel pratiquement exempt (dautres contaminants) nétait pas acceptable car il ne fournissait pas la base juridique et pratique pour un contrôle officiel des denrées alimentaires ni ne garantissait la libre circulation des marchandises. Ont adhéré à cette opinion dautres délégations qui ont proposé dinclure des chiffres précis pour les pesticides, les métaux lourds et dautres contaminants.
74. Le Comité a rappelé que le Comité sur les résidus de pesticides avait demandé une clarification au sujet de sa première demande pour létablissement de LMR pour les aliments pour nourrissons et enfants en bas âge, et a reconnu quune justification devrait être donnée. Le Comité a donc décidé de demander au CCPR dexaminer la possibilité détablir des LMR spécifiques pour les aliments à base de céréales et les préparations alimentaires pour nourrissons. En établissant des LMR pour chaque résidu de pesticides dans ces aliments, le CCPR devrait décrire les principes généraux pour lévaluation des risques qui ont été pris en compte. Ces principes devraient inclure lexamen des éléments ci-après, sans pour autant sy limiter:
- les caractéristiques physiologiques et de développement des nourrissons et des enfants en bas âge qui consommeraient ces produits;6. HYGIENE- la part relative de ces aliments dans la ration quotidienne totale de ces nourrissons et enfants;
- les types dingrédients utilisés dans ces aliments.
75. Le Comité a noté que les valeurs de référence sur lhygiène alimentaire avaient été modifiées par la Commission à sa dernière session et est convenu damender la section actuelle en conséquence.
8. ETIQUETAGE
76. Le Comité a procédé à un échange de vues sur la référence à létiquetage dans la langue appropriée du pays et a noté quune référence à la langue était incluse dans la Norme générale Codex pour létiquetage des denrées alimentaires préemballées. Toutefois, un certain nombre de délégations et dobservateurs étaient pour une déclaration spécifique dans la norme à cet effet et le Comité a conservé le texte actuel.
8.3 DECLARATION DE LA VALEUR NUTRITIVE
77. Afin de clarifier et de simplifier cette section, le Comité est convenu de remplacer la section actuelle par le texte proposé dans les observations du Canada, dans lequel la valeur énergétique était exprimée en kcal ou en kJ, et les protéines, les glucides et les lipides étaient exprimés par 100 g de laliment tel quil est vendu et par portion suggérée. Le texte de la section 8.3 a été amendé selon la proposition de lobservateur de la CE.
8.5 MODE DEMPLOI
78. A la section 8.5.2, le Comité a décidé de supprimer la référence aux protéines et de se référer aux produits visés au point 2.1.1 pour plus de clarté.
79 A la section 8.5.3, le Comité a eu un échange de vues sur la déclaration de la présence de gluten et a reconnu que les questions liées aux aliments exempts de gluten étaient abordées dans la norme pertinente et que celle-ci devrait être compatible avec la référence au gluten dans les préparations alimentaires pour nourrissons. Le Comité est convenu que la présence ou labsence de gluten devrait être déclarée, pour plus de souplesse. On a laissé la phrase entre crochets. Selon lobservateur de lAOACS, une déclaration suffisante du gluten, y compris des auxiliaires technologiques contenant du gluten - la règle des 75 % - devrait être étendue à tous les aliments transformés à base de céréales pour nourrissons et enfants en bas âge pour une meilleure information des consommateurs sensibles au gluten. Lobservateur de lISDI a fait remarquer que cette demande nétait pas nécessaire car la présence de céréales contenant du gluten était indiquée dans la liste des ingrédients.
80. Le paragraphe 8.5.4 a été laissé entre crochets dans lattente dune décision sur le champ dapplication étant donné quil contenait une référence à lâge. Certaines délégations et le représentant de lOMS ont noté que cette section pourrait être éliminée si une limite précise était indiquée pour lâge dintroduction; dautres délégations ont déclaré que la décision devrait être prise avec un agent sanitaire dans le cadre dune recommandation pour six mois environ qui nétait pas absolue.
81. La délégation de lInde et lobservateur de Consumers International ont proposé dinclure les dispositions supplémentaires suivantes: mentionner la nécessité de poursuivre lallaitement au sein après avoir introduit des aliments complémentaires; interdire les images représentant des enfants ou suggérant un âge dintroduction inapproprié; interdire les allégations relatives à la santé et à la nutrition. Le Comité a fait remarquer que selon les dispositions actuelles contenues dans les Lignes directrices générales Codex concernant les allégations, les allégations relatives à la santé nétaient autorisées que si elles étaient conformes à la législation nationale.
ETAT DAVANCEMENT DE LAVANT-PROJET DE NORME REVISEE POUR LES ALIMENTS TRANSFORMES A BASE DE CEREALES POUR NOURRISSONS ET ENFANTS EN BAS AGE
82. Le Comité, reconnaissant les progrès accomplis concernant la révision du texte est convenu de soumettre lavant-projet à la Commission pour adoption à létape 5 (voir Annexe IV).